Article R44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R44-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement publiées au Journal officiel :
1° Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2° Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles de véhicules.