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Article R43-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R43-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.