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Article R41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R41-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article R. 37-2, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.