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Article R41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R41-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés à l'article R. 40-1, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.

2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.

Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.

3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.