Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, les étiquettes visées à l'article 2 ci-dessus doivent être d'un modèle agréé par les ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Les demandes d'agrément doivent être déposées auprès du directeur général de l'énergie et des matières premières et comporter les renseignements suivants, pour chaque type d'appareil :
Référence aux normes utilisées pour mesurer la consommation d'énergie ou aux conditions de mesure de cette consommation lorsqu'il n'existe pas de norme ;
Modèle d'étiquette envisagé ;
Désignation de l'organisme chargé d'effectuer les mesures de consommation.
Les agréments prononcés en application des dispositions de l'arrêté du 4 décembre 1981 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l'eau sanitaire demeurent valables.