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Article R40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :

1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;

2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;

3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;

4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;

5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.