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Article R37-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R37-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.

Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :

- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;

- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.

Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.