Article R37-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R37-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.