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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils de chauffage de l'eau sanitaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils de chauffage de l'eau sanitaire)

Les appareils visés à l'article 1er ci-dessus doivent être munis sur les lieux d'exposition ou de vente d'une étiquette auto-collante, ou adhérant à l'appareil par effet électrostatique, mentionnant leur consommation énergétique. Cette étiquette doit être apposée en un endroit parfaitement visible.


La même indication de consommation énergétique doit être mentionnée dans les catalogues et documents techniques, commerciaux ou publicitaires mis à la disposition du public, y compris les notices d'utilisation, à l'exclusion des campagnes publicitaires menées par insertion dans les organes de la presse écrite, audiovisuelle et radiophonique, par projection cinématographique ou par affichage public hors des lieux de vente.