Article R33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.