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Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Entre la chute et le lever du jour [*nuit*], les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement et des feux de route alternés, soit des seuls feux de route si les feux de croisement demeurent allumés, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.