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Article R23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent être prévues par application de l'article R. 34 du présent code.