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Article R15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Par exception à la règle prévue à l'article R. 12, mais avec des précautions identiques à celles prescrites par l'article R. 14 dans le cas de dépassement à gauche, un véhicule doit être dépassé par la droite lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article R. 24.

Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article R. 41, la circulation s'est, en raison de sa densité, établie en files ininterrompues, le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement.

Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, il peut s'effectuer à gauche :

1° Sur les routes où la circulation est à sens unique ;

2° Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.