Article R10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les prescriptions des articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.