Article R10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les vitesses suivantes :