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Article R10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à R. 11-1.

En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :

1° 130 km/h sur les autoroutes ;

2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 90 km/h sur les autres routes.

Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale. Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes conditions. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h.

En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées à :

1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/h sur les autres routes.

En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 kilomètres/heure sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.