Article R7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.