Article R6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en observant les prescriptions de l'article R. 6, ralentir si nécessaire et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.