Article R6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.