Article R4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.