Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des fours électriques)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des fours électriques)
En application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l'eau sanitaire, les fours électriques à rayonnement calorifique, qu'ils soient indépendants ou fassent partie d'un appareil domestique combiné, doivent être obligatoirement munis d'une étiquette conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté.