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Article R3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.