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Article R3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.