Article L41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait communiquer le relevé des mentions enregistrées en application du présent code et concernant un tiers sera puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure pénale.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura obtenu soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.