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Article L29-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article L29-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

- soit à une peine criminelle,

- soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,

- soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine ;

2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de conduite ;

3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.