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Article L25-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article L25-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 25-3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'Etat. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé, pour chaque département, par le préfet, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.