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Article L22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article L22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Par dérogation aux dispositions du code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.

Les modes de preuve de la récidive de ces contraventions seront déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.