Article L17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
La durée maximale des peines complémentaires prévues aux articles L. 14, L. 15 et L. 16 est portée au double en cas de récidive, ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.