Article L40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 780 du code de procédure pénale.