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Article L27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article L27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.

Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.