Article L21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes seront, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.