Article L16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent.
En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.