Article L15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
I. - Les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du présent code, soit par les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ils peuvent également prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation dans les cas suivants :
a) Conduite d'un véhicule alors qu'une décision de suspension ou de rétention du permis aura été notifiée ;
b) Refus de restituer son permis de conduire à l'autorité compétente alors qu'une décision de suspension ou de rétention aura été notifiée.
II. - Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :
1° En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code :
2° Lorsqu'il y aura lieu à l'application simultanée de l'article L. 1er, I ou II du présent code et des articles 319 ou 320 du code pénal.
III. - En cas d'annulation du permis de conduire par application des paragraphes I et II ci-dessus, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai fixé par la juridiction dans la limite d'un maximum de trois ans, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Le maximum de ce délai est porté à cinq ans en cas d'infractions aux articles 221-6 ou 222-19 du code pénal.
IV. - En cas de récidive des délits donnant lieu à l'application simultanée du paragraphe I ou du paragraphe II de l'article L. 1er du présent code et de l'article 319 du code pénal, l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.