Article L12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire [*infraction*] correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie [*sanction*] d'un emprisonnement de deux mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2000 F à 30 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines.
Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.