Article L10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
En cas de récidive de l'un des délits prévus à l'article L. 1er du présent code ou lorsqu'il y a lieu à l'application simultanée des paragraphes I et II de l'article L. 1er du présent code et des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le tribunal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'une des sanctions suivantes :
1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
Seront punis des peines prévues par l'article 434-41 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.