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Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.