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Article L3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article L3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Toute personne qui conduit un véhicule pourra être soumise à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, dans le cadre de contrôles ordonnés par le procureur de la République. La réquisition du parquet prescrivant de tels contrôles en précisera la date ainsi que les voies publiques sur lesquelles ils pourront avoir lieu.

Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou en cas de refus de subir ces épreuves, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 1er et sous les sanctions prévues au cinquième alinéa dudit I.