Article L1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article L1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une amende sous forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.