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Article L1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article L1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par l'article L. 1er, le tribunal peut, sauf lorsqu'il y a lieu à l'application du premier alinéa du paragraphe III de cet article, prescrire, à titre de peine complémentaire, l'accomplissement d'un travail d'intêret général dans les conditions prévues aux articles 43-3-1 à 43-3-5 du code pénal.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 2, L. 4, L. 12 et L. 19.