Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Guyane ainsi qu'à la fixation de son siège)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Guyane ainsi qu'à la fixation de son siège)


En application des dispositions de l'article 1er (a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de bassin de la Guyane est assurée par :

- un représentant de l'agriculture désigné par le président de la chambre d'agriculture de la Guyane ;

- un représentant des associations de pêche ou de loisirs liés à l'eau désigné par un collège formé par les présidents de ces diverses associations départementales ;

- deux représentants de l'industrie désignés par un collège formé par les présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de l'union patronale et des groupements ou associations d'employeurs de Guyane ;

- un représentant d'Electricité de France en Guyane ;

- un représentant de la Société guyanaise des eaux ;

- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs de la Guyane ;

- un représentant des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement désigné par un collège formé par les présidents des associations concernées de la Guyane.

La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (c) du décret du 6 mai 1995 susvisé.