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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Martinique ainsi qu'à la fixation de son siège)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Martinique ainsi qu'à la fixation de son siège)


En application des dispositions de l'article 1er (a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de bassin de la Martinique est assurée par :

- deux représentants de l'agriculture désignés par la chambre d'agriculture de la Martinique, dont un représentant des cultures irriguées ;

- deux représentants de l'industrie désignés par la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, dont un représentant des industries agricoles et alimentaires ;

- un représentant de la pêche maritime désigné par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins ;

- un représentant des distributeurs d'eau désigné par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;

- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations adhérentes à la fédération régionale des associations de consommateurs de la Martinique ou au comité de liaison des organisations de consommateurs de la Martinique ;

- un représentant des pêcheurs désigné par un collège formé par les présidents des associations de pêche en eau douce de la Martinique ;

- deux représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.

La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (c) du décret du 6 mai 1995 susvisé.