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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Guadeloupe ainsi qu'à la fixation de son siège)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1995 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, de l'administration de l'Etat, au Comité de bassin de la Guadeloupe ainsi qu'à la fixation de son siège)


En application des dispositions de l'article 1er (a) du décret du 6 mai 1995 susvisé, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de bassin de la Guadeloupe est assurée par :

- deux représentants de l'agriculture désignés par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, dont un représentant des professionnels de l'aquaculture en eau douce ;

- un représentant des pêcheurs en mer désigné par un collège formé des présidents des syndicats professionnels de la pêche ;

- trois représentants de l'industrie désignés par les chambres de commerce et d'industrie, dont un représentant des industries agroalimentaires et un représentant des industries d'extraction de granulats ;

- un représentant des distributeurs d'eau désigné par leur fédération professionnelle ;

- un représentant des consommateurs d'eau désigné par l'union départementale des associations familiales ;

- deux représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement, désigné par un collège formé par les présidents de ces associations.

La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (c) du décret n° 95-632 du 6 mai 1995 susvisé.