Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)
Tout candidat doit acquitter un droit d'examen dont le montant est fixé par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes. Le droit d'examen est dû pour chaque catégorie de certificat dont le candidat a demandé à subir les épreuves.