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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer)


Le titulaire d'un certificat général d'opérateur (C.G.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant en toutes zones océaniques telles que définies dans le cadre du S.M.D.S.M.

Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur (C.R.O.) peut utiliser les équipements des stations radioélectriques à bord des navires naviguant à portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques.