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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds)


Conformément à l'article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, l'analyse qualitative d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux plafond doit être réalisée par un organisme maîtrisant toute méthode permettant de vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans le matériau ou le produit. La procédure analytique à suivre est fonction de la nature du matériau ou du produit à analyser comme définie en annexe du présent arrêté.