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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1987 RELATIF A LA PRODUCTION,A L'IMPORTATION ET A LA COMMERCIALISATION D'ESPECES VEGETALES PROTEGEES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1987 RELATIF A LA PRODUCTION,A L'IMPORTATION ET A LA COMMERCIALISATION D'ESPECES VEGETALES PROTEGEES)


Le demandeur d'une autorisation de production s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.