Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes)
Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes)
Au vu de l'étude visée à l'alinéa précédent, les mesures visant à assurer la prise en compte des objectifs du présent arrêté feront l'objet d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.