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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)


Les conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux par l'ensemble des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 14 du décret du 6 novembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.

Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office.