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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


I. - L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant sur la station, consommation de réactifs et d'énergie, production de boues...).

II. - Le suivi du réseau de canalisations doit être réalisé par tout moyen approprié (par exemple inspection télévisée décennale, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires...). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour.

III. - Un registre est mis à disposition du service chargé de la police de l'eau et de l'agence de l'eau comportant l'ensemble des informations exigées dans le présent article. Un rapport de synthèse est adressé à la fin de chaque année à ces services.