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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


I. - L'arrêté d'autorisation peut également fixer des contraintes plus sévères que celles figurant en annexes I et II lorsque le rejet est susceptible de créer un impact particulier sur le milieu récepteur, et en particulier dans les cas suivants :

- périodes particulières où le débit du rejet est supérieur à 25 p. 100 du débit du cours d'eau récepteur ;

- usages de l'eau en aval mentionnés à la rubrique 2.3.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

II. - Sous ces mêmes conditions, l'arrêté d'autorisation peut imposer la surveillance du milieu récepteur à une fréquence déterminée. La commune doit alors aménager des points de prélèvement. Dans le cas d'un cours d'eau, deux points doivent être aménagés, l'un en amont de son rejet, l'autre en aval, à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau. Ces points de prélèvement sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.

III. - L'arrêté d'autorisation peut également prévoir la prise en compte de polluants spécifiques dans le cas de raccordements au système de collecte d'industries ou d'installations particulières.